Article R212-30
Abrogé depuis le 2017-05-01
La chambre régionale des comptes est réunie en audience solennelle pour recevoir le serment et procéder à l'installation des magistrats. Elle peut l'être également pour entendre toute communication du président ou du procureur financier.
Les audiences solennelles sont publiques. Elles sont présidées par le président de la chambre et réunissent les magistrats présents en robe de cérémonie noire.
Article R212-31
Abrogé depuis le 2017-05-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Composition des formations de délibéré
Résumé Une formation de délibéré doit compter un nombre impair de membres, dont le président, le rapporteur et parfois un contre-rapporteur, et au moins trois personnes.
Mots-clés : organisation délibération composition réglementation
Les formations de délibéré sont constituées d'un nombre impair de membres dont le président, le rapporteur et, le cas échéant, le contre-rapporteur désigné dans les conditions prévues au second alinéa de l'article R. 241-9.
Elles réunissent au moins trois membres.
Article R212-32
Abrogé depuis le 2017-05-01
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Réunions de la chambre régionale des comptes
Résumé La chambre des comptes se réunit en grand groupe ou en petits groupes.
Mots-clés : Organisation Assemblée Chambre régionale des comptes
La chambre régionale des comptes se réunit soit en formation plénière, soit par section.
Article R212-33-1
Abrogé depuis le 2017-05-01 par [object Object]
Le président de la chambre régionale des comptes peut, après consultation du ministère public et des présidents de section, appeler à prendre part, avec voix consultative, aux séances des formations prévues aux articles R. 212-32 et R. 212-33, les personnes que leurs connaissances mettraient en mesure d'éclairer les discussions.
Article R212-33
Abrogé depuis le 2017-05-01
Dès lors que ces formations ont été instituées dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article R. 212-7, la chambre régionale des comptes peut également délibérer en formation restreinte de chambre et en sections réunies.
La formation restreinte de chambre est composée, lorsqu'il n'existe pas de section, du président de la chambre, du rapporteur et du contre-rapporteur quand celui-ci a été désigné ou, dans le cas contraire, du magistrat, présent à la chambre, le plus ancien dans le grade le plus élevé. La formation restreinte de chambre est composée, lorsqu'il existe une ou plusieurs sections, du président de la chambre, du ou des présidents de section, du rapporteur, le cas échéant du contre-rapporteur et, conformément à la règle de l'imparité fixée par le premier alinéa de l'article R. 212-31, du ou des deux magistrats présents à la chambre les plus anciens dans le grade le plus élevé.
Lorsqu'il existe plus de quatre sections, la formation restreinte est composée du président de la chambre, des trois présidents de section les plus anciens dans le grade, du rapporteur, le cas échéant du contre-rapporteur et, conformément à la règle de l'imparité fixée par le premier alinéa de l'article R. 212-31, du ou des deux magistrats présents à la chambre les plus anciens dans le grade le plus élevé.
Le vice-président est membre de la formation restreinte.
La formation en sections réunies est composée du président de la chambre, du vice-président et des membres des sections intéressées par une même affaire.