Article R212-33-1
Abrogé depuis le 2017-05-01 par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 181
Le président de la chambre régionale des comptes peut, après consultation du ministère public et des présidents de section, appeler à prendre part, avec voix consultative, aux séances des formations prévues aux articles R. 212-32 et R. 212-33, les personnes que leurs connaissances mettraient en mesure d'éclairer les discussions.
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