Article R272-54
Abrogé depuis le 2023-07-01 par Décret n°2023-520 du 29 juin 2023 - art. 13
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Abrogé depuis le 2023-07-01 par Décret n°2023-520 du 29 juin 2023 - art. 13
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En vigueur à partir du lundi 1 mai 2017
Abrogé le samedi 1 juillet 2023
Les transmissions prévues aux articles R. 272-53, R. 272-60, R. 272-77, R. 272-84, R. 272-86, R. 272-91 et R. 272-93 qui ne sont pas faites par voie électronique le sont, par défaut, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.