Article R272-70-2
Abrogé depuis le 2017-05-01 par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 181
Les dispositions des articles R. 272-42 à R. 272-54 ainsi que celles des articles R. 272-57 à R. 272-70-1 sont applicables aux organismes contrôlés en application de l'article L. 211-10. Pour l'application de ces dispositions, les mots : “ ordonnateur de la collectivité ” sont remplacés par les mots : “ représentant légal de l'organisme ”, le mot : “ collectivité ” est remplacé par le mot : “ organisme ” et le mot : “ ordonnateur ” est remplacé par le mot : “ représentant légal ”.
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