Code des juridictions financières

Sous-section 3 : Vérificateurs des juridictions financières

Article R272-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle des vérificateurs des juridictions financières en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, les vérificateurs aident les magistrats à faire des contrôles.

Les vérificateurs des juridictions financières collaborent, sous la direction et la responsabilité des magistrats et des rapporteurs mentionnés à l'article L. 212-7, aux contrôles relevant de la compétence de la chambre à laquelle ils sont affectés.

Article R272-29

La chambre territoriale des comptes est réunie en audience solennelle pour recevoir le serment et procéder à l'installation des magistrats. Elle peut l'être également pour entendre toute communication du président ou du procureur financier.

Les audiences solennelles sont publiques. Elles sont présidées par le président de la chambre et réunissent tous les magistrats, en robe de cérémonie noire.

Article R272-30

Les formations de délibéré sont constituées d'un nombre impair de membres dont le président, le rapporteur et, le cas échéant, le contre-rapporteur désigné dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 272-50.

Elles réunissent au moins trois membres.

Article R272-31

La chambre territoriale des comptes se réunit soit en formation plénière, soit par section.

Article R272-32

Dès lors que ces formations ont été instituées dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article R. 272-7, la chambre territoriale des comptes peut également délibérer en formation restreinte de chambre et en sections réunies.

La formation restreinte de chambre est composée, lorsqu'il n'existe pas de section, du président de la chambre, du rapporteur et du contre-rapporteur si celui-ci a été désigné ou, dans le cas contraire, du magistrat, présent à la chambre, le plus ancien dans le grade le plus élevé. La formation restreinte de chambre est composée, lorsqu'il existe une ou plusieurs sections, du président de la chambre, du ou des présidents de section, du rapporteur, le cas échéant, du contre-rapporteur et, conformément à la règle de l'imparité fixée par le premier alinéa de l'article R. 272-30, du ou des deux magistrats présents à la chambre les plus anciens dans le grade le plus élevé.

La formation en sections réunies est composée du président de la chambre et des membres des sections intéressées par une même affaire.

Article R272-33

En cas d'absence ou d'empêchement de l'un des magistrats composant la chambre territoriale des comptes, celle-ci peut être complétée par des magistrats du siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle la chambre territoriale a son siège.

Chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre, le premier président de la cour d'appel désigne par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la Cour un ou plusieurs conseillers et un ou plusieurs suppléants appelés à compléter, dans l'ordre de leur désignation, la chambre territoriale des comptes.