Article R272-30
Abrogé depuis le 2017-05-01
Les formations de délibéré sont constituées d'un nombre impair de membres dont le président, le rapporteur et, le cas échéant, le contre-rapporteur désigné dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 272-50.
Elles réunissent au moins trois membres.
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