Code des juridictions financières

Article R271-1

Article R271-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication des observations pour le rapport public de la Cour des comptes en Polynésie française.

Résumé La Cour des comptes reçoit les remarques de la chambre territoriale des comptes pour ses rapports et peut en informer les ministres.

La Cour des comptes, en vue d'établir ses rapports publics dans les conditions prévues aux articles L. 143-6 à L. 143-8, reçoit communication des observations de la chambre territoriale des comptes susceptibles de faire l'objet d'une insertion ou d'une mention au rapport public.

Ces observations sont accompagnées des documents sur lesquels elles se fondent et de l'avis du ministère public.

Elles peuvent être portées à la connaissance des ministres intéressés par voie de référé du premier président de la Cour des comptes.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision du cadre légal et ouverture d’une procédure d’information aux ministres

Résumé des changements Le texte supprime le qualificatif « annuel » et raccourcit la référence aux articles législatifs (de L 143‑9 à L 143‑8), tout en ajoutant une disposition permettant au premier président de transmettre les observations directement aux ministres concernés par voie de référé.

La Cour des comptes, en vue d'établir ses rapports publics dans les conditions prévues aux articles L. 143-6 à L. 143-8, reçoit communication des observations de la chambre territoriale des comptes susceptibles de faire l'objet d'une insertion ou d'une mention au rapport public.

Ces observations sont accompagnées des documents sur lesquels elles se fondent et de l'avis du ministère public.

Elles peuvent être portées à la connaissance des ministres intéressés par voie de référé du premier président de la Cour des comptes.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du champ réglementaire et suppression des procédures de notification

Résumé des changements La nouvelle version limite le cadre réglementaire aux articles jusqu’à L 143‑9, passe du singulier au pluriel pour les rapports annuels et supprime toute disposition relative à la notification aux ministres ainsi qu’aux modalités fixées par le premier président.

En vigueur à partir du lundi 1 mai 2017

La Cour des comptes, en vue d'établir ses rapports publics annuels dans les conditions prévues aux articles L. 143-6 à L. 143-9, reçoit communication des observations de la chambre territoriale des comptes susceptibles de faire l'objet d'une insertion ou d'une mention au rapport public.

Ces observations sont accompagnées des documents sur lesquels elles se fondent et de l'avis du ministère public.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références législatives

Résumé des changements Les seules modifications concernent les numéros d’articles cités (L 143‑6 à L 143‑10 et R 143‑7) qui remplacent les anciens L 136‑1 à L 136‑5 et R 136‑3, sans changer le texte ni l’interprétation.

En vigueur à partir du lundi 1 avril 2013

La Cour des comptes, en vue d'établir son rapport public annuel dans les conditions prévues aux articles L. 143-6 à L. 143-10, reçoit communication des observations de la chambre territoriale des comptes susceptibles de faire l'objet d'une insertion ou d'une mention au rapport public.

Ces observations sont accompagnées des documents sur lesquels elles se fondent et de l'avis du ministère public.

Elles peuvent être portées à la connaissance des ministres intéressés par voie de référé du premier président de la Cour des comptes.

Le premier président de la Cour des comptes fixe, après avis du procureur général et après consultation du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, les modalités d'élaboration et de transmission des observations de la chambre territoriale à la Cour des comptes, sans préjudice des dispositions prévues par l'article R. 143-7.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 25 mai 2009

La Cour des comptes, en vue d'établir son rapport public annuel dans les conditions prévues aux articles L. 136-1 à L. 136-5, reçoit communication des observations de la chambre territoriale des comptes susceptibles de faire l'objet d'une insertion ou d'une mention au rapport public.

Ces observations sont accompagnées des documents sur lesquels elles se fondent et de l'avis du ministère public.

Elles peuvent être portées à la connaissance des ministres intéressés par voie de référé du premier président de la Cour des comptes.

Le premier président de la Cour des comptes fixe, après avis du procureur général et après consultation du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, les modalités d'élaboration et de transmission des observations de la chambre territoriale à la Cour des comptes, sans préjudice des dispositions prévues par l'article R. 136-3.