Article R262-101
Abrogé depuis le 2008-12-27 par Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 107
Sont applicables aux audiences publiques de la chambre territoriale des comptes les articles 438, 439 et 441 du code de procédure civile sur la police de l'audience.
Le président peut décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra à huit clos dans les cas prévus à l'article 435 du même code.
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