Article R262-103-1
Abrogé depuis le 2017-05-01 par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 181
Les articles R. 243-1 et R. 243-2 sont applicables aux contrôles réalisés par la chambre territoriale des comptes en application de l'article L. 211-10. Pour leur application, la référence à la “ chambre régionale des comptes ” est remplacée par la référence à la “ chambre territoriale des comptes ”.
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