Code des juridictions financières

Article R262-76

Article R262-76

Les observations définitives arrêtées par la chambre territoriale des comptes sont arrêtées et notifiées au représentant légal des organismes visés au premier alinéa de l'article L. 262-48 dans les conditions prévues aux articles L. 262-6 à L. 262-8 et R. 262-71, R. 262-73 et 262-74.

Lorsque le président de la chambre territoriale des comptes constate que la rédaction des observations définitives est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielles, il peut, par décision prise après avis conforme du ministère public, y apporter les rectifications nécessaires.

La notification des observations rectifiées se substitue à celle prévue au premier alinéa.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 27 décembre 2008

Abrogé le lundi 1 mai 2017

Les observations définitives arrêtées par la chambre territoriale des comptes sont arrêtées et notifiées au représentant légal des organismes visés au premier alinéa de l'article L. 262-48 dans les conditions prévues aux articles L. 262-6 à L. 262-8 et R. 262-71, R. 262-73 et 262-74.

Lorsque le président de la chambre territoriale des comptes constate que la rédaction des observations définitives est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielles, il peut, par décision prise après avis conforme du ministère public, y apporter les rectifications nécessaires.

La notification des observations rectifiées se substitue à celle prévue au premier alinéa.