Code des juridictions financières

Article R253-6

Article R253-6

L'article R. 231-32 est applicable. Pour son application, la référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par une référence à la chambre territoriale des comptes.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 30 juin 2011

Abrogé le lundi 1 mai 2017

L'article R. 231-32 est applicable. Pour son application, la référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par une référence à la chambre territoriale des comptes.