Code des juridictions financières

Section 3 : Condamnation des comptables à l'amende

Article R231-16

Lorsque la chambre régionale des comptes, en application des dispositions de l'article L. 231-8, statue sur une amende pour retard dans la production du compte d'un comptable patent, d'un comptable de fait ou d'une des personnes mentionnées à l'article L. 131-10, elle le fait sur réquisition du ministère public et dans les conditions prévues aux articles R. 242-2 à R. 242-15. Le taux maximum de l'amende est celui prévu aux articles D. 131-25 à D. 231-27.

Article R231-32

Lorsque la chambre régionale des comptes, en application des dispositions de l'article L. 231-10, statue sur une amende pour retard dans la production du compte d'un comptable patent, d'un comptable de fait ou d'une des personnes mentionnées à l'article L. 131-10, elle le fait sur réquisition du ministère public et dans les conditions prévues aux articles R. 242-3 à R. 242-12. Le taux maximum de l'amende est celui prévu aux articles D. 131-37 à D. 131-39.

Article R231-33

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Amende pour retard de production d'explications

Résumé Quand un comptable ne remet pas ses explications à temps, il peut être puni d'une amende dont le montant maximum est défini par la loi.
Mots-clés : Amendes Comptabilité publique Retard de production Législation

Lorsque la chambre régionale des comptes, en application des dispositions de l'article L. 231-10, statue sur une amende pour retard dans la production des explications ou justifications requises par le jugement provisoire d'un comptable patent, d'un comptable de fait ou d'une des personnes mentionnées à l'article L. 131-10, les dispositions des articles R. 231-3 à R. 231-11 sont applicables. Le taux maximum de l'amende est celui prévu à l'article D. 131-40.