Code des juridictions financières

Article R224-5

Article R224-5

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Inscription au tableau d'avancement des conseillers

Résumé Les conseillers peuvent être promus au grade de président de section ou de premier conseiller s'ils ont atteint les échelons requis et justifient de quatre années de service effectif.
Mots-clés : avancement grades fonction publique chambres régionales des comptes mobilité services effectifs

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement :

1° Pour l'accès au grade de président de section, les premiers conseillers ayant atteint au moins le 3e échelon ;

2° Pour l'accès au grade de premier conseiller, les conseillers ayant atteint le 7e échelon.

Les intéressés doivent, en outre, justifier de quatre années de services effectifs dans le corps.

Il est satisfait à l'obligation de mobilité posée par l'article L. 221-2-1 :

1° Par mutation dans une autre chambre régionale ou territoriale des comptes ;

2° Par détachement ou mise à disposition à la Cour des comptes ;

3° Par détachement ou mise à disposition dans un service, une juridiction, un organisme, une collectivité ou une entreprise publique pouvant accueillir, au titre de leur mobilité, les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;

4° Par mobilité au sens du décret n° 97-274 du 21 mars 1997 relatif à la mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 28 septembre 2002

Abrogé le samedi 17 juillet 2004

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement :

1° Pour l'accès au grade de président de section, les premiers conseillers ayant atteint au moins le 3e échelon ;

2° Pour l'accès au grade de premier conseiller, les conseillers ayant atteint le 7e échelon.

Les intéressés doivent, en outre, justifier de quatre années de services effectifs dans le corps.

Il est satisfait à l'obligation de mobilité posée par l'article L. 221-2-1 :

1° Par mutation dans une autre chambre régionale ou territoriale des comptes ;

2° Par détachement ou mise à disposition à la Cour des comptes ;

3° Par détachement ou mise à disposition dans un service, une juridiction, un organisme, une collectivité ou une entreprise publique pouvant accueillir, au titre de leur mobilité, les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;

4° Par mobilité au sens du décret n° 97-274 du 21 mars 1997 relatif à la mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 13 septembre 2002

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement :

Pour l'accès au grade de président de section, les premiers conseillers ayant atteint au moins le 3e échelon ;

Pour l'accès au grade de premier conseiller , les conseillers ayant atteint le 7e échelon.

Les intéressés doivent, en outre, justifier de quatre années de services effectifs dans le corps.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 16 avril 2000

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement :

a) Pour l'accès au grade de président de section, les conseillers hors classe ayant atteint au moins le 4e échelon ;

b) Pour l'accès au grade de conseiller hors classe, les conseillers de 1re classe ayant atteint au moins le 2e échelon ;

c) Pour l'accès au grade de conseiller de 1re classe, les conseillers de 2e classe ayant atteint au moins le 6e échelon.

Les intéressés doivent en outre justifier de deux années de services effectifs dans le corps.