Code des juridictions financières

Article R221-8

Article R221-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Détermination annuelle des postes de conseillers

Résumé Le ministre fixe chaque année le nombre de postes de conseillers, la date limite de candidature, et une commission vérifie si les candidats répondent aux critères d’éligibilité.
Mots-clés : Administration publique Recrutement Conseillers Commission Ministère des Finances

Chaque année, le ministre chargé des finances détermine le nombre des emplois de conseiller de 2e classe, de conseiller de 1re classe et de conseillers hors classe à pourvoir en application des articles L. 221-4, L. 221-5 et L. 221-6 et fixe la date limite de dépôt des candidatures. Celles-ci sont adressées par les intéressés au président de la commission instituée par l'article L. 221-7.

Le dossier administratif des candidats est envoyé par l'autorité dont relèvent les intéressés au ministre chargé des finances qui le transmet à cette commission. Cette autorité doit indiquer si le candidat réunit les conditions d'ancienneté de service, de classement hiérarchique, de niveau d'indice ou d'emploi définies par les articles L. 221-4, L. 221-5 ou L. 221-6 et par l'article R. 221-7.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 16 avril 2000

Abrogé le samedi 28 septembre 2002

Chaque année, le ministre chargé des finances détermine le nombre des emplois de conseiller de 2e classe, de conseiller de 1re classe et de conseillers hors classe à pourvoir en application des articles L. 221-4, L. 221-5 et L. 221-6 et fixe la date limite de dépôt des candidatures. Celles-ci sont adressées par les intéressés au président de la commission instituée par l'article L. 221-7.

Le dossier administratif des candidats est envoyé par l'autorité dont relèvent les intéressés au ministre chargé des finances qui le transmet à cette commission. Cette autorité doit indiquer si le candidat réunit les conditions d'ancienneté de service, de classement hiérarchique, de niveau d'indice ou d'emploi définies par les articles L. 221-4, L. 221-5 ou L. 221-6 et par l'article R. 221-7.