Code des juridictions financières

Article R221-6

Article R221-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Report des nominations non réalisées

Résumé Si la commission ne peut pas proposer de nomination, les reliquats sont reportés à l'année suivante, mais seulement une fois.
Mots-clés : Nomination Commission Report Gestion des postes

Si la commission instituée par l'article L. 221-7 estime ne pouvoir proposer, au titre des articles L. 221-4, L. 221-5 ou L. 221-6, aucune nomination dans l'un quelconque des grades concernés ou un nombre inférieur au contingent ouvert, les reliquats de ces contingents sont reportés au profit des nominations à prononcer au titre du cycle annuel suivant de nomination. Ce report ne peut avoir lieu qu'une fois.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 16 avril 2000

Abrogé le samedi 28 septembre 2002

Si la commission instituée par l'article L. 221-7 estime ne pouvoir proposer, au titre des articles L. 221-4, L. 221-5 ou L. 221-6, aucune nomination dans l'un quelconque des grades concernés ou un nombre inférieur au contingent ouvert, les reliquats de ces contingents sont reportés au profit des nominations à prononcer au titre du cycle annuel suivant de nomination. Ce report ne peut avoir lieu qu'une fois.