Code des juridictions financières

Article R212-47

Article R212-47

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Élections des représentants des magistrats de la Cour des comptes au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes

Résumé Les magistrats de la Cour des comptes élisent leurs représentants et suppléants pour le Conseil supérieur, en suivant une procédure électorale centralisée.
Mots-clés : élections Cour des comptes Conseil supérieur des chambres régionales des comptes magistrats procédure électorale

Les représentants des magistrats de la Cour des comptes au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes sont élus, en même temps que leurs suppléants, dans les délais fixés au premier alinéa de l'article R. 212-34.

Les membres de la Cour des comptes en position d'activité ou de détachement sont électeurs. Ils sont également éligibles, à l'exclusion, parmi eux, des membres de droit du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

Les électeurs constituent un collège électoral unique. Il est créé un seul bureau de vote à la Cour des comptes.

Les dispositions du second alinéa de l'article R. 212-36, des articles R. 212-38, R. 212-39, des premier et dernier alinéas de l'article R. 212-40 et des articles R. 212-43 à R. 212-45 sont applicables.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 16 avril 2000

Abrogé le samedi 28 septembre 2002

Les représentants des magistrats de la Cour des comptes au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes sont élus, en même temps que leurs suppléants, dans les délais fixés au premier alinéa de l'article R. 212-34.

Les membres de la Cour des comptes en position d'activité ou de détachement sont électeurs. Ils sont également éligibles, à l'exclusion, parmi eux, des membres de droit du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

Les électeurs constituent un collège électoral unique. Il est créé un seul bureau de vote à la Cour des comptes.

Les dispositions du second alinéa de l'article R. 212-36, des articles R. 212-38, R. 212-39, des premier et dernier alinéas de l'article R. 212-40 et des articles R. 212-43 à R. 212-45 sont applicables.