Article R143-14
Abrogé depuis le 2017-05-01
Sous réserve des dispositions de l'article L. 132-5, les évaluations des politiques publiques sont décidées dans les conditions prévues par l'article R. 112-3.
1 version
2 cités
Abrogé depuis le 2017-05-01
Sous réserve des dispositions de l'article L. 132-5, les évaluations des politiques publiques sont décidées dans les conditions prévues par l'article R. 112-3.
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En vigueur à partir du lundi 1 avril 2013
Abrogé le lundi 1 mai 2017
Sous réserve des dispositions de l'article L. 132-5, les évaluations des politiques publiques sont décidées dans les conditions prévues par l'article R. 112-3.