Code des juridictions financières

Article R143-14


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 avril 2013

Abrogé le lundi 1 mai 2017

Sous réserve des dispositions de l'article L. 132-5, les évaluations des politiques publiques sont décidées dans les conditions prévues par l'article R. 112-3.