Article R133-5
Abrogé depuis le 2017-05-01
Le seuil prévu au troisième alinéa de l'article L. 111-8 est fixé à 153 000 €.
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Abrogé depuis le 2017-05-01
Le seuil prévu au troisième alinéa de l'article L. 111-8 est fixé à 153 000 €.
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En vigueur à partir du lundi 27 septembre 2010
Abrogé le lundi 1 mai 2017
Le seuil prévu au troisième alinéa de l'article L. 111-8 est fixé à 153 000 €.