Code des juridictions financières

Article R133-1

Article R133-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des organismes bénéficiaires de concours financiers publics

Résumé Les organismes contrôlés doivent montrer comment ils utilisent les fonds publics, sauf si ces fonds représentent moins de la moitié de leurs ressources et sont utilisés pour des dépenses spécifiques, auquel cas ils ne doivent montrer que les comptes de ces fonds.

Le contrôle des organismes visés aux articles L. 133-3, L. 133-4 et L. 133-5 porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion des organismes vérifiés.

Toutefois, pour les organismes visés aux articles L. 133-3 et L. 133-4, lorsque le concours financier ou les recettes attribuées sont affectés à des dépenses déterminées et que leur montant ne dépasse pas 50 % des ressources totales de l'organisme bénéficiaire, le contrôle se limite au compte d'emploi du concours financier que l'organisme établit. Si ce compte d'emploi n'est pas produit, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du champ et de la portée du contrôle financier

Résumé des changements La nouvelle disposition étend le contrôle aux comptes complets des organismes concernés mais limite ce contrôle à un compte d’emploi spécifique lorsque les dépenses prévues ne dépassent pas 50 % du budget total ; elle supprime également les dispositions relatives aux notifications et regroupements d’exercices qui figuraient dans l’ancienne version.

Le contrôle des organismes visés aux articles L. 133-3, L. 133-4 et L. 133-5 porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion des organismes vérifiés.

Toutefois, pour les organismes visés aux articles L. 133-3 et L. 133-4, lorsque le concours financier ou les recettes attribuées sont affectés à des dépenses déterminées et que leur montant ne dépasse pas 50 % des ressources totales de l'organisme bénéficiaire, le contrôle se limite au compte d'emploi du concours financier que l'organisme établit. Si ce compte d'emploi n'est pas produit, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du mode de notification

Résumé des changements La version actuelle supprime l’indication que la Cour des comptes notifie directement les dirigeants d’un organisme contrôlé ; le texte ne précise plus qui effectue cette notification.

En vigueur à partir du lundi 6 juillet 2015

Pour les organismes définis à l'article L. 133-1, la Cour des comptes fait porter ses contrôles sur les opérations de chaque exercice. Elle peut, à cet effet, grouper plusieurs exercices.

La décision de la Cour, prise après avis du procureur général, de contrôler un organisme en application de l'article L. 133-2, est portée à la connaissance du ministre chargé des finances et des ministres dont relève l'activité de cet organisme. Cette décision est notifiée aux dirigeants de ce dernier.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 16 avril 2000

Pour les organismes définis à l'article L. 133-1, la Cour des comptes fait porter ses contrôles sur les opérations de chaque exercice. Elle peut, à cet effet, grouper plusieurs exercices.

La décision de la Cour, prise après avis du procureur général, de contrôler un organisme en application de l'article L. 133-2, est portée à la connaissance du ministre chargé des finances et des ministres dont relève l'activité de cet organisme. Cette décision est notifiée par la Cour aux dirigeants de ce dernier.