Code des juridictions financières

Article R134-1

Article R134-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des organismes bénéficiant d'un concours financier

Résumé La Cour des comptes peut vérifier tous les organismes qui reçoivent de l'argent des organismes listés dans l'article L. 134-1.

La Cour des comptes peut contrôler tous les organismes, dotés ou non de la personnalité morale, qui bénéficient d'un concours financier, octroyé par un ou plusieurs des organismes mentionnés à l'article L. 134-1. Le contrôle s'exerce quels que soient la forme, les modalités et le montant de ces concours.

Le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion de l'organisme vérifié.

Toutefois, lorsque le concours financier est affecté à des dépenses déterminées, qu'il ne dépasse pas la moitié des ressources totales de l'organisme bénéficiaire et que son emploi fait l'objet d'un compte séparé, le contrôle se limite au compte d'emploi du concours financier que l'organisme doit établir. Si ce compte d'emploi n'est pas produit, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ avec limitation conditionnelle

Résumé des changements Le texte élargit le champ d’application du contrôle aux organismes recevant tout type de concours financier tout en introduisant une restriction : si cette aide est destinée à dépenses précises, ne dépasse pas la moitié des ressources totales et possède un compte séparé alors seul ce compte est contrôlé (sauf absence).

La Cour des comptes peut contrôler tous les organismes, dotés ou non de la personnalité morale, qui bénéficient d'un concours financier, octroyé par un ou plusieurs des organismes mentionnés à l'article L. 134-1. Le contrôle s'exerce quels que soient la forme, les modalités et le montant de ces concours.

Le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion de l'organisme vérifié.

Toutefois, lorsque le concours financier est affecté à des dépenses déterminées, qu'il ne dépasse pas la moitié des ressources totales de l'organisme bénéficiaire et que son emploi fait l'objet d'un compte séparé, le contrôle se limite au compte d'emploi du concours financier que l'organisme doit établir. Si ce compte d'emploi n'est pas produit, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 16 avril 2000

La Cour des comptes contrôle les comptes et la gestion des organismes mentionnés à l'article L. 134-1.

Ce contrôle est effectué dans les conditions définies aux titres Ier et IV du présent livre, sous réserve des dispositions particulières suivantes.