Code des juridictions financières

Sous-section 3 : Chambre du contentieux

Article R112-41

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la chambre du contentieux de la Cour des comptes

Résumé La chambre du contentieux est formée de juges de la Cour des comptes et de ses antennes régionales.

En formation plénière ou en section, la chambre du contentieux est composée des magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes qui y sont affectés.

Article R112-42

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Présidence des formations délibérantes en cas de vacance ou d'empêchement du président

Résumé Si le président n'est pas là, le plus ancien ou le plus âgé des magistrats prend sa place.

En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement de son président, la chambre siégeant en formation plénière est présidée par le président de section le plus anciennement nommé. En cas d'ancienneté égale de plusieurs présidents de section, la présidence est assurée par le plus âgé.

En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement de son président, la section est présidée par le magistrat le plus anciennement nommé. En cas d'ancienneté égale de plusieurs magistrats, la présidence est assurée par le plus âgé.

Article R112-43

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Conditions de délibération de la chambre du contentieux et des sections

Résumé La chambre du contentieux et les sections doivent avoir un nombre minimum de membres pour prendre des décisions, et peuvent demander de l'aide si nécessaire.

La chambre du contentieux ne peut délibérer si le nombre de ses membres présents est inférieur à six.

Une section ne peut délibérer si ce nombre est inférieur à trois. Dans le cas où ce nombre n'est pas atteint, l'effectif de la section peut être complété en faisant appel à un magistrat de la chambre appartenant à une autre section, désigné par le président de la chambre.

Article R112-44

Dans chacune des deux formations des chambres réunies :

a) Le premier président ou, par délégation, le président de la formation restreinte désigne le rapporteur parmi les magistrats de la Cour des comptes ;

b) Dans les procédures non juridictionnelles, le premier président ou, par délégation, le président de la formation restreinte désigne le contre-rapporteur parmi les membres des chambres réunies ;

c) Dans les procédures juridictionnelles, le premier président ou, par délégation, le président de la formation restreinte désigne le réviseur, lorsque l'instruction est terminée, parmi les membres des chambres réunies ;

d) Dans les procédures juridictionnelles, les décisions sont prises à la majorité des voix. Dans les autres cas, la voix du président est prépondérante.