Code des juridictions financières

Sous-section 2 : Chambre du conseil

Article R112-36

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réunions de la chambre du conseil

Résumé La chambre du conseil peut se réunir de deux façons différentes.

La chambre du conseil se réunit soit en formation plénière, soit en formation ordinaire.

Article R112-37

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Composition et saisine de la chambre du conseil en formation plénière

Résumé La chambre du conseil peut regarder des projets de rapports si le premier président ou le procureur général le demande, et décide ensuite de leur contenu.

La chambre du conseil en formation plénière est composée du premier président, des présidents de chambre, des conseillers maîtres, des conseillers maîtres en service extraordinaire et des présidents de chambre régionale et territoriale des comptes ayant le grade de conseiller maître.

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 112-40, le premier président peut, soit de son propre chef, soit sur proposition du procureur général, la saisir de tout projet de rapport. Elle en arrête le texte.

Article R112-38

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Composition et fonctionnement de la chambre du conseil en formation ordinaire

Résumé La chambre du conseil en formation ordinaire examine et valide des rapports et a des remplaçants pour ses membres.

La chambre du conseil en formation ordinaire est composée du premier président, des présidents de chambre et de quatre conseillers maîtres ou conseillers maîtres en service extraordinaire par chambre, désignés chaque année par le premier président sur proposition du président de chambre intéressé, et de six présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes désignés chaque année par le premier président.

Quatre conseillers maîtres ou conseillers maîtres en service extraordinaire par chambre et six présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes sont désignés dans les mêmes conditions pour suppléer les conseillers maîtres, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes mentionnés ci-dessus.

Participent également à cette formation les présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes lorsque la chambre qu'ils président a participé au rapport examiné.

Sous réserve du second alinéa de l'article R. 112-37, la chambre du conseil en formation ordinaire est saisie des projets du rapport public annuel prévu à l'article L. 143-6, des rapports prévus aux articles LO 132-2-1 et LO 132-3 ainsi qu'aux 3°, 4° et 5° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, et en arrête le texte. Le premier président peut également, soit de son propre chef, soit sur proposition du procureur général, la saisir de tout autre projet de rapport. Elle en arrête le texte.

Article R112-39

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Conditions de délibération et de participation à la chambre du conseil

Résumé Pour que la chambre du conseil puisse prendre des décisions, au moins la moitié de ses membres doivent être présents.

Dans chacune des deux formations prévues aux articles R. 112-37 et R. 112-38 :

1° La chambre du conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ;

2° En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante ;

3° Le rapporteur est soit le rapporteur général du comité du rapport public et des programmes, soit le rapporteur général du projet soumis à la chambre du conseil ;

4° La chambre du conseil adopte les rapports après avoir pris connaissance des réponses des administrations et des organismes concernés ;

5° Les magistrats de la Cour des comptes n'appartenant pas à la chambre du conseil ainsi que les présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes ayant le grade de conseiller référendaire, lorsque la chambre qu'ils président a participé au rapport examiné, y ont accès avec voix consultative.

Article R112-40

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Élection des membres de la Cour des comptes pour la représentation externe

Résumé La Cour des comptes vote pour choisir ses représentants auprès d'autres institutions, et ce vote peut se faire en ligne.

Lorsqu'il y a lieu, pour la Cour des comptes, d'élire un ou plusieurs de ses membres pour la représenter auprès d'une institution, d'un organisme ou d'une commission, sont électeurs tous les membres de la Cour des comptes qui composent la chambre du conseil en formation plénière. L'élection a lieu au scrutin secret à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions fixées par arrêté du premier président. Le scrutin peut être organisé par voie électronique.