Code des juridictions financières

Article R112-43

Article R112-43

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de délibération de la chambre du contentieux et des sections

Résumé La chambre du contentieux et les sections doivent avoir un nombre minimum de membres pour prendre des décisions, et peuvent demander de l'aide si nécessaire.

La chambre du contentieux ne peut délibérer si le nombre de ses membres présents est inférieur à six.

Une section ne peut délibérer si ce nombre est inférieur à trois. Dans le cas où ce nombre n'est pas atteint, l'effectif de la section peut être complété en faisant appel à un magistrat de la chambre appartenant à une autre section, désigné par le président de la chambre.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du quorum et mise en place d’un mécanisme d’appoint pour les sections

Résumé des changements Le texte élève le seuil minimal des membres présents pour qu’une chambre puisse délibérer (de cinq à six) et introduit une règle similaire pour les sections avec un seuil plus bas (trois), tout en prévoyant que l’effectif puisse être complété par un magistrat d’une autre section désigné par le président.

La chambre du contentieux ne peut délibérer si le nombre de ses membres présents est inférieur à six.

Une section ne peut délibérer si ce nombre est inférieur à trois. Dans le cas ce nombre n'est pas atteint, l'effectif de la section peut être complété en faisant appel à un magistrat de la chambre appartenant à une autre section, désigné par le président de la chambre.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 mai 2017

Les chambres réunies de la Cour des comptes statuant en formation restreinte sont présidées par un magistrat exerçant la présidence d'une chambre de la cour désigné par le premier président.

Elles se composent des conseillers maîtres membres de la formation plénière et du président de chambre mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 112-42.

En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président de la formation restreinte est suppléé par le président de chambre mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 112-42 ou, à défaut, par le magistrat le plus ancien dans le grade le plus élevé.

En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, les autres membres de la formation restreinte sont remplacés par leur suppléant.

Les chambres réunies statuant en formation restreinte jugent les affaires dont elles sont saisies par le premier président sur proposition d'une chambre ou sur réquisitoire du procureur général. Elles statuent sur les affaires renvoyées devant la Cour après cassation.

Le premier président peut renvoyer à la formation plénière une affaire relevant de la formation restreinte.

Les chambres réunies en formation restreinte ne peuvent valablement délibérer que si cinq au moins de leurs membres sont présents.