Code des juridictions financières

Sous-section 4 : Autres chambres de la Cour

Article R112-45

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition des chambres autres que la chambre du contentieux

Résumé Les chambres de la Cour des comptes, sauf une, sont dirigées par un président et des conseillers, et d'autres personnes peuvent donner leur avis.

En formation délibérante, chaque chambre autre que la chambre du contentieux est composée du président de la chambre, des conseillers maîtres et le cas échéant des conseillers maîtres en service extraordinaire. Les conseillers référendaires et les auditeurs affectés à la chambre y ont accès avec voix consultative.

Article R112-46

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement des présidents de chambre et de section en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance

Résumé Si le chef d'une chambre ou d'une section est absent, c'est le plus ancien qui le remplace.

En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président de chambre est remplacé par un président de section dans l'ordre d'ancienneté dans la fonction ou, à défaut, par le conseiller maître le plus ancien.

En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président de section est remplacé par le conseiller maître le plus ancien de la section.

Article R112-47

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Quorum nécessaire pour les délibérations des chambres et des sections de la Cour des comptes

Résumé Pour qu'une réunion puisse se tenir, il faut au moins six membres présents pour une chambre et trois pour une section, sinon on ajoute un conseiller maître.

Une chambre ne peut délibérer si le nombre de ses membres présents est inférieur à six. Une section ne peut délibérer si ce nombre est inférieur à trois. Dans le cas où ce dernier quorum ne serait pas atteint, l'effectif de la section peut être complété en faisant appel à un autre conseiller maître de la chambre désigné par le président de celle-ci.