Code des juridictions financières

Article R112-39

Article R112-39

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de délibération et de participation à la chambre du conseil

Résumé Pour que la chambre du conseil puisse prendre des décisions, au moins la moitié de ses membres doivent être présents.

Dans chacune des deux formations prévues aux articles R. 112-37 et R. 112-38 :

1° La chambre du conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ;

2° En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante ;

3° Le rapporteur est soit le rapporteur général du comité du rapport public et des programmes, soit le rapporteur général du projet soumis à la chambre du conseil ;

4° La chambre du conseil adopte les rapports après avoir pris connaissance des réponses des administrations et des organismes concernés ;

5° Les magistrats de la Cour des comptes n'appartenant pas à la chambre du conseil ainsi que les présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes ayant le grade de conseiller référendaire, lorsque la chambre qu'ils président a participé au rapport examiné, y ont accès avec voix consultative.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révisions procédurales sur les rapports

Résumé des changements La loi modifie qui peut être nommé comme rapporteurs pour les projets soumis à la chambre en remplaçant un conseiller maître désigné par le premier président par le raporteur général dédié aux projets ; elle élargit également l’ensemble d’entités prises en compte lors de l’adoption d’un report en passant « ministres » à « administrations » ; enfin elle ne fait qu’actualiser une terminologie (« membres » devient « magistrats »)

Dans chacune des deux formations prévues aux articles R. 112-37 et R. 112-38 :

1° La chambre du conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ;

2° En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante ;

3° Le rapporteur est soit le rapporteur général du comité du rapport public et des programmes, soit le rapporteur général du projet soumis à la chambre du conseil ;

4° La chambre du conseil adopte les rapports après avoir pris connaissance des réponses des administrations et des organismes concernés ;

5° Les magistrats de la Cour des comptes n'appartenant pas à la chambre du conseil ainsi que les présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes ayant le grade de conseiller référendaire, lorsque la chambre qu'ils président a participé au rapport examiné, y ont accès avec voix consultative.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 mai 2017

Dans chacune des deux formations prévues aux articles R. 112-37 et R. 112-38 :

1° La chambre du conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ;

2° En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante ;

3° Le rapporteur est soit le rapporteur général du comité du rapport public et des programmes, soit un conseiller maître désigné par le premier président ;

4° La chambre du conseil adopte les rapports après avoir pris connaissance des réponses des ministres et des représentants des organismes intéressés ;

5° Les membres de la Cour des comptes n'appartenant pas à la chambre du conseil ainsi que les présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes ayant le grade de conseiller référendaire, lorsque la chambre qu'ils président a participé au rapport examiné, y ont accès avec voix consultative.