Code des juridictions financières

Article L244-2

Article L244-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai et procédure d'observation des conventions par la chambre régionale des comptes

Résumé La chambre régionale des comptes examine une convention et donne son avis en un mois, puis informe tout le monde.

Lorsque la chambre régionale des comptes examine la convention prévue à l'article L. 211-12, elle formule ses observations dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. L'avis de la chambre régionale des comptes est transmis à la collectivité territoriale ou à l'établissement public intéressé et au représentant de l'Etat. L'ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations. Il peut être assisté par une personne de son choix. L'assemblée délibérante est informée de l'avis de la chambre régionale des comptes dès sa plus proche réunion.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un délai et clarification du processus de transmission

Résumé des changements Le texte ajoute un délai d’un mois pour les observations de la chambre régionale des comptes et précise que son avis est transmis à la collectivité ou l’établissement public concerné ainsi qu’au représentant de l’État ; il informe également l’assemblée délibérante lors de sa prochaine réunion tout en conservant le droit aux observateurs d’exprimer leurs remarques oralement avec assistance.

Lorsque la chambre régionale des comptes examine la convention prévue à l'article L. 211-12, elle formule ses observations dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. L'avis de la chambre régionale des comptes est transmis à la collectivité territoriale ou à l'établissement public intéressé et au représentant de l'Etat. L'ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations. Il peut être assisté par une personne de son choix. L'assemblée délibérante est informée de l'avis de la chambre régionale des comptes dès sa plus proche réunion.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

Lorsque la chambre régionale des comptes est saisie en application des dispositions du chapitre II du titre III relatif au contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget, l'ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations. Il peut être assisté par une personne de son choix.