Code des juridictions financières

Article L233-5

Article L233-5

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Règles de paiement pour les agents comptables des écoles

Résumé Quand un chef d'école demande de payer, l'agent comptable doit d'abord informer les responsables et transmettre l'ordre à la chambre régionale des comptes.
Mots-clés : comptabilité établissement public enseignement ordre de réquisition transmission de paiement

Les dispositions de l'article L. 233-1 sont applicables aux agents comptables des établissements publics locaux d'enseignement.

Lorsque l'agent comptable a été requis de payer par le chef d'établissement, celui-ci rend compte à la collectivité de rattachement, à l'autorité académique et au conseil d'administration. L'agent comptable en rend compte au comptable supérieur du Trésor territorialement compétent qui transmet l'ordre de réquisition à la chambre régionale des comptes.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 6 décembre 1994

Abrogé le samedi 24 février 1996

Les dispositions de l'article L. 233-1 sont applicables aux agents comptables des établissements publics locaux d'enseignement.

Lorsque l'agent comptable a été requis de payer par le chef d'établissement, celui-ci rend compte à la collectivité de rattachement, à l'autorité académique et au conseil d'administration. L'agent comptable en rend compte au comptable supérieur du Trésor territorialement compétent qui transmet l'ordre de réquisition à la chambre régionale des comptes.