Article L233-3
Abrogé depuis le 2017-05-01 par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 50
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Application de l’article L.233‑1 aux agents comptables des écoles
Les dispositions de l'article L. 233-1 sont applicables aux agents comptables des établissements publics locaux d'enseignement.
Lorsque l'agent comptable a été requis de payer par le chef d'établissement, celui-ci rend compte à la collectivité de rattachement, à l'autorité académique et au conseil d'administration. L'agent comptable en rend compte au comptable supérieur du Trésor territorialement compétent qui transmet l'ordre de réquisition à la chambre régionale des comptes.
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