Code des juridictions financières

Article L233-3

Article L233-3

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Application de l’article L.233‑1 aux agents comptables des écoles

Résumé Les agents comptables des écoles doivent appliquer l’article L.233‑1, et lorsqu’ils paient sur ordre du chef d’établissement, ils rendent compte à la collectivité, à l’autorité académique, au conseil d’administration, puis au trésor et à la chambre des comptes.
Mots-clés : comptabilité établissements publics enseignement gestion financière contrôle

Les dispositions de l'article L. 233-1 sont applicables aux agents comptables des établissements publics locaux d'enseignement.

Lorsque l'agent comptable a été requis de payer par le chef d'établissement, celui-ci rend compte à la collectivité de rattachement, à l'autorité académique et au conseil d'administration. L'agent comptable en rend compte au comptable supérieur du Trésor territorialement compétent qui transmet l'ordre de réquisition à la chambre régionale des comptes.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 24 février 1996

Abrogé le lundi 1 mai 2017

Les dispositions de l'article L. 233-1 sont applicables aux agents comptables des établissements publics locaux d'enseignement.

Lorsque l'agent comptable a été requis de payer par le chef d'établissement, celui-ci rend compte à la collectivité de rattachement, à l'autorité académique et au conseil d'administration. L'agent comptable en rend compte au comptable supérieur du Trésor territorialement compétent qui transmet l'ordre de réquisition à la chambre régionale des comptes.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 6 décembre 1994

Les dispositions de l'article L. 233-1 sont applicables aux établissements publics départementaux, aux établissements publics interdépartementaux, aux établissements publics communs aux communes et aux départements ainsi qu'aux établissements publics communs à des collectivités locales ou groupements de ces collectivités, à l'exception des établissements publics de santé soumis aux dispositions spécifiques de l'article L. 233-4.