Code des juridictions financières

Section 2 : Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics

Article L273-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des actes budgétaires en Polynésie française

Résumé Les budgets des communes et des associations en Polynésie française sont contrôlés selon des règles spécifiques à cette région.

Le contrôle des actes budgétaires des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics s'exerce dans les conditions prévues par le chapitre II du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales tel que rendu applicable en Polynésie française.

Article L273-6

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Pouvoirs de la chambre territoriale des comptes pour l'instruction des affaires

Résumé La chambre territoriale des comptes utilise des pouvoirs spécifiques pour examiner les affaires qui lui sont confiées.

Lorsqu'elle est saisie en application de l'article L. 273-5, la chambre territoriale des comptes dispose, pour l'instruction de ses affaires, des pouvoirs prévus aux articles L. 272-42-1, L. 272-43, L. 272-49 et L. 272-50.

Article L273-7

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Entrée en vigueur du contrôle des actes budgétaires en Polynésie française

Résumé Cette loi commence à s'appliquer en Polynésie française en 2007, avec un délai pour certains groupes de communes jusqu'en 2012.

La présente section entrera en vigueur dans les conditions prévues au II de l'article 7 de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics pour les communes et leurs établissements publics et à compter de l'exercice 2012 pour les groupements de communes.