Code des juridictions financières

Article L272-67

Article L272-67

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication et publication du rapport d'observations définitives

Résumé Le rapport d'observations doit être transmis et publié rapidement, sauf pendant les élections.

Le rapport d'observations définitives est communiqué par l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou de l'établissement public à son organe délibérant dès sa plus prochaine réunion. Il fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de l'organe délibérant ; il est joint à la convocation adressée à chacun des membres de celui-ci et donne lieu à un débat. Il est publié, accompagné le cas échéant des réponses écrites mentionnées à l'article L. 262-66, à l'issue de ce débat et, au plus tard, dans un délai de deux mois suivant sa communication par la chambre territoriale des comptes à l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public.

Le rapport d'observations définitives relevant du dernier alinéa de l'article L. 272-65 est communiqué, pour information, par l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou du groupement à l'organe délibérant, dès sa plus proche réunion.

Le rapport d'observations définitives ne peut être publié ni communiqué à ses destinataires ou à des tiers à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité concernée et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des références et ajout d’une disposition informative

Résumé des changements La loi modifie la référence aux réponses écrites (L 262‑66 au lieu de L 262‑68), introduit un nouveau paragraphe qui prévoit que les rapports liés à l’article L 272‑65 sont communiqués uniquement pour information, et ajuste légèrement le vocabulaire concernant la collectivité concernée.

Le rapport d'observations définitives est communiqué par l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou de l'établissement public à son organe délibérant dès sa plus prochaine réunion. Il fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de l'organe délibérant ; il est joint à la convocation adressée à chacun des membres de celui-ci et donne lieu à un débat. Il est publié, accompagné le cas échéant des réponses écrites mentionnées à l'article L. 262-66, à l'issue de ce débat et, au plus tard, dans un délai de deux mois suivant sa communication par la chambre territoriale des comptes à l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public.

Le rapport d'observations définitives relevant du dernier alinéa de l'article L. 272-65 est communiqué, pour information, par l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou du groupement à l'organe délibérant, dès sa plus proche réunion.

Le rapport d'observations définitives ne peut être publié ni communiqué à ses destinataires ou à des tiers à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité concernée et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une obligation de publication du rapport

Résumé des changements Un nouveau paragraphe impose que le rapport d’observations définitives soit publié avec les réponses écrites éventuelles dans un délai maximum de deux mois après sa communication par la chambre des comptes.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

Le rapport d'observations définitives est communiqué par l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou de l'établissement public à son organe délibérant dès sa plus prochaine réunion. Il fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de l'organe délibérant ; il est joint à la convocation adressée à chacun des membres de celui-ci et donne lieu à un débat.Il est publié, accompagné le cas échéant des réponses écrites mentionnées à l'article L. 262-68, à l'issue de ce débat et, au plus tard, dans un délai de deux mois suivant sa communication par la chambre territoriale des comptes à l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public.

Ce rapport ne peut être publié ni communiqué à ses destinataires ou à des tiers à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité en cause et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 mai 2017

Le rapport d'observations définitives est communiqué par l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou de l'établissement public à son organe délibérant dès sa plus prochaine réunion. Il fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de l'organe délibérant ; il est joint à la convocation adressée à chacun des membres de celui-ci et donne lieu à un débat.

Ce rapport ne peut être publié ni communiqué à ses destinataires ou à des tiers à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité en cause et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise.