Code des juridictions financières

Sous-section 1 : A l'égard des provinces, du territoire et de leurs établissements publics

Article LO264-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations du comptable du territoire ou de la province en matière de paiement

Résumé Le comptable doit payer sans juger les décisions, mais peut arrêter un paiement s'il le justifie.

Le comptable du territoire ou de la province ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement.

Article LO264-5

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Suspension de paiement et réquisition en Nouvelle-Calédonie

Résumé Si un comptable en Nouvelle-Calédonie arrête un paiement, les autorités peuvent lui ordonner de le faire, sauf dans certains cas, et doivent en informer la chambre territoriale des comptes. L'ordonnateur est responsable.

Lorsque le comptable du territoire ou de la province notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le haut-commissaire, le président du gouvernement ou le président du congrès ou le président de l'assemblée de province peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds territoriaux ou provinciaux disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence de justification du service fait ou de défaut de caractère libératoire du règlement.

Les présidents des assemblées de province notifient au haut-commissaire leurs ordres de réquisition. Celui-ci informe la chambre territoriale des comptes de ses ordres de réquisition et de ceux des présidents des assemblées de province.

En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre.