Code des juridictions financières

Sous-section 2 : A l'égard des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux

Article L264-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations et missions du comptable d'une commune ou d'un établissement public

Résumé Le comptable doit payer sans juger la décision, sauf si elle est illégale.

Le comptable d'une commune ou d'un établissement public, communal ou intercommunal, ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement.

Article L264-7

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Obligations du comptable en cas de réquisition

Résumé Un maire ou président peut forcer un comptable à suspendre un paiement, sauf s'il y a des problèmes financiers ou administratifs.

Lorsque le comptable d'une commune ou d'un établissement public communal ou intercommunal notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le maire ou le président de l'établissement public peut lui adresser un ordre de réquisition.

Il s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds de la commune ou de l'établissement public disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence de justification du service fait ou de défaut de caractère libératoire du règlement ainsi qu'en cas d'absence de caractère exécutoire des actes pris par les autorités communales.

L'ordre de réquisition est notifié à la chambre territoriale des comptes.

En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre.