Code des juridictions financières

Article L262-39

Article L262-39

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Condamnation à l'amende pour retard dans la production de comptes en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, des amendes peuvent être données aux comptables qui ne rendent pas leurs comptes à temps.

La chambre territoriale des comptes peut condamner les comptables publics et les commis d'office à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes dans les conditions fixées pour la Cour des comptes par les articles L. 131-6, L. 131-7, L. 131-10 et L. 131-12, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Réduction du champ d’application et clarification du texte applicable

Résumé des changements Le texte réduit le champ d’application en supprimant la possibilité de sanctionner « les personnes qu’elle a déclarées comptables de fait » et précise que l’amende s’applique selon la rédaction antérieure aux dispositions introduites par l’ordonnance n° 2022‑408.

La chambre territoriale des comptes peut condamner les comptables publics et les commis d'office à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes dans les conditions fixées pour la Cour des comptes par les articles L. 131-6, L. 131-7, L. 131-10 et L. 131-12, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension du champ d’application et changement du motif d’amende

Résumé des changements Le texte élargit désormais le champ d’application aux comptables publics, commis d’office et aux personnes déclarées comme comptables de fait tout en passant du motif « usurpation » au retard dans la production des comptes ; il supprime également le mode précis de calcul précédemment détaillé.

En vigueur à partir du lundi 1 mai 2017

La chambre territoriale des comptes peut condamner les comptables publics, les commis d'office et les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes dans les conditions fixées pour la Cour des comptes par les articles L. 131-6, L. 131-7, L. 131-10 et L. 131-12.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 21 mars 1999

La chambre territoriale des comptes peut condamner les comptables de fait à l'amende en raison de leur immixtion dans les fonctions de comptable public pour le cas où ils n'ont pas fait l'objet de poursuites pénales pour usurpation de titres ou fonctions.

Cette amende est calculée suivant l'importance et la durée de la détention ou du maniement des deniers. Son montant ne peut dépasser le total des sommes indûment détenues ou maniées.