Code des juridictions financières

Article L253-23

Article L253-23

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Contrôle des conventions de marchés et délégations de service public par les communes

Résumé Les communes et leurs établissements publics doivent faire vérifier leurs conventions de marchés et délégations de service public par la chambre territoriale des comptes et le représentant de l'État, conformément à l'article L.1411‑18.
Mots-clés : Contrôle des conventions Marchés publics Délégations de service public Communes Chambre territoriale des comptes Code général des collectivités territoriales

Le contrôle des conventions relatives aux marchés et aux délégations de service public conclues par les communes et leurs établissements publics est régi par les dispositions de l'article L. 1411-18 du code général des collectivités territoriales. Pour l'application de cet article, les références à la chambre régionale des comptes sont remplacées par les références à la chambre territoriale des comptes et la référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 22 février 2007

Abrogé le lundi 1 mai 2017

Le contrôle des conventions relatives aux marchés et aux délégations de service public conclues par les communes et leurs établissements publics est régi par les dispositions de l'article L. 1411-18 du code général des collectivités territoriales. Pour l'application de cet article, les références à la chambre régionale des comptes sont remplacées par les références à la chambre territoriale des comptes et la référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat.