Article L253-17
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Contrôle des actes budgétaires des établissements publics locaux d'enseignement
Le contrôle des actes budgétaires des établissements publics locaux d'enseignement relevant des communes s'exerce dans les conditions définies aux articles L. 421-11 à L. 421-13 du code de l'éducation.
Pour l'application des articles L. 421-11, L. 722-6 et L. 722-11 du même code, la référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par la référence à la chambre territoriale des comptes.
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