Article L134-2
Abrogé depuis le 2008-01-01
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Contrôle des comptes annuels des organismes de sécurité sociale
Les comptes annuels des organismes visés à l'article L. 134-1 sont vérifiés, sous la surveillance de la Cour des comptes, par les comités régionaux ou départementaux d'examen des comptes, dans des conditions déterminées par décret.
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