Code des juridictions financières

Article L131-3

Article L131-3

Le commis d'office produit ses comptes dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. A défaut de production dans ce délai, le ministère public met en demeure le commis d'office d'y procéder.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Abrogé le dimanche 1 janvier 2023

Le commis d'office produit ses comptes dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. A défaut de production dans ce délai, le ministère public met en demeure le commis d'office d'y procéder.