Code des juridictions financières

Article L131-4

Article L131-4

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Justiciabilité des personnes mentionnées à l'article L131-2

Résumé Les personnes mentionnées dans l'article L. 131-2 peuvent être jugées par la Cour des comptes pour des fautes commises dans leur travail, surtout si elles ont enfreint des règles ou engagé leur responsabilité lors d'un ordre de réquisition.

Les personnes mentionnées aux 2° à 15° de l'article L. 131-2 sont justiciables de la Cour des comptes, à raison des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions :

1° Lorsqu'elles ont commis l'infraction définie à l'article L. 131-14 ;

2° Lorsqu'elles ont engagé leur responsabilité propre à l'occasion d'un ordre de réquisition, conformément à l'article L. 233-1, à l'article LO 253-19, à l'article LO 264-5 ou à l'article LO 274-5, et enfreint les dispositions de l'article L. 131-12.


Historique des versions

Version 1

Les personnes mentionnées aux 2° à 15° de l'article L. 131-2 sont justiciables de la Cour des comptes, à raison des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions :

1° Lorsqu'elles ont commis l'infraction définie à l'article L. 131-14 ;

2° Lorsqu'elles ont engagé leur responsabilité propre à l'occasion d'un ordre de réquisition, conformément à l'article L. 233-1, à l'article LO 253-19, à l'article LO 264-5 ou à l'article LO 274-5, et enfreint les dispositions de l'article L. 131-12.