Code des juridictions financières

Section 5 : Participation de magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes aux travaux de la Cour des comptes

Article L112-7

Les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration peuvent exercer les fonctions de rapporteur auprès de la Cour des comptes dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle.

Cette disposition est également applicable aux fonctionnaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière ainsi qu'aux agents de direction, aux agents comptables des organismes de sécurité sociale et aux agents contractuels exerçant à la Cour des comptes depuis plus de six ans. Elle s'applique également, dans les conditions prévues par leur statut aux militaires et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement.

Article L112-7-1

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Participation des magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes aux travaux de la Cour des comptes

Résumé Les magistrats des chambres régionales peuvent aider la Cour des comptes, avec les autorisations nécessaires, en participant à ses travaux.

Sur décision du premier président de la Cour des comptes, des magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes peuvent participer aux travaux de la Cour des comptes à temps plein ou à temps partiel, y compris dans le cadre des procédures juridictionnelles, sur leur demande et après avis de leur président de chambre.