Code des juridictions financières

Article L112-2

Article L112-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle et responsabilités du procureur général près la Cour des comptes

Résumé Le procureur général supervise les procureurs financiers et fait respecter la loi.

Le procureur général exerce le ministère public près la Cour des comptes, la Cour d'appel financière et les formations communes aux juridictions mentionnées à l'article L. 141-13. Il veille à l'application de la loi. Il met en mouvement et exerce l'action publique.

Il veille au bon exercice du ministère public près les chambres régionales et territoriales des comptes et à la cohérence de l'action publique sur le territoire. Il oriente et coordonne l'action des procureurs financiers. A cette fin, il leur adresse des instructions.

Dans l'exercice de ses fonctions, le procureur général peut être représenté ou assisté par un ou plusieurs magistrats du parquet général.

Lorsqu'une formation commune ne comporte que des membres des chambres régionales des comptes, le procureur général peut confier l'exercice du ministère public à un représentant du ministère public près une chambre régionale des comptes.

Les procureurs financiers, représentant le ministère public près les chambres régionales et territoriales des comptes, assistent le procureur général dans l'exercice de ses fonctions juridictionnelles.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension fonctionnelle et renforcement de la coordination

Résumé des changements Le texte élargit le rôle du procureur général : il est désormais compétent devant la Cour d’appel financière, il coordonne les actions des autres procureurs financiers en leur donnant des instructions, peut être aidé par un ou plusieurs magistrats et assiste ces derniers dans leurs missions juridiques.

Le procureur général exerce le ministère public près la Cour des comptes, la Cour d'appel financière et les formations communes aux juridictions mentionnées à l'article L. 141-13. Il veille à l'application de la loi. Il met en mouvement et exerce l'action publique.

Il veille au bon exercice du ministère public près les chambres régionales et territoriales des comptes et à la cohérence de l'action publique sur le territoire. Il oriente et coordonne l'action des procureurs financiers. A cette fin, il leur adresse des instructions.

Dans l'exercice de ses fonctions, le procureur général peut être représenté ou assisté par un ou plusieurs magistrats du parquet général.

Lorsqu'une formation commune ne comporte que des membres des chambres régionales des comptes, le procureur général peut confier l'exercice du ministère public à un représentant du ministère public près une chambre régionale des comptes.

Les procureurs financiers, représentant le ministère public près les chambres régionales et territoriales des comptes, assistent le procureur général dans l'exercice de ses fonctions juridictionnelles.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de la référence législative

Résumé des changements La référence législative a été mise à jour (de l’article L 111‑9‑1 à l’article L 141‑13) sans changer le contenu opérationnel.

En vigueur à partir du lundi 1 mai 2017

Le procureur général exerce le ministère public près la Cour des comptes et les formations communes aux juridictions mentionnées à l'article L. 141-13. Toutefois, lorsqu'une formation commune ne comporte que des membres des chambres régionales des comptes, le procureur général peut confier l'exercice du ministère public à un représentant du ministère public près une chambre régionale des comptes.

Il veille au bon exercice du ministère public près les chambres régionales et territoriales des comptes.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de la personne habilitée pour la délégation

Résumé des changements La possibilité de confier l’exercice du ministère public dans certaines formations communes est désormais attribuée à un représentant du ministère public auprès d’une chambre régionale des comptes plutôt qu’à un commissaire du Gouvernement.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

Le procureur général exerce le ministère public près la Cour des comptes et les formations communes aux juridictions mentionnées à l'article L. 111-9-1. Toutefois, lorsqu'une formation commune ne comporte que des membres des chambres régionales des comptes, le procureur général peut confier l'exercice du ministère public à un représentant du ministère public près une chambre régionale des comptes.

Il veille au bon exercice du ministère public près les chambres régionales et territoriales des comptes.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de l’exercice ministériel et mise en place d’une délégation

Résumé des changements Le texte étend désormais les missions du procureur général en ajoutant son exercice auprès des formations communes aux juridictions mentionnées à l’article L 111‑9‑1 et prévoit la possibilité de déléguer cette fonction à un commissaire du Gouvernement lorsqu’il n’y a que des membres de chambres régionales.

En vigueur à partir du mardi 7 juin 2005

Le procureur général exerce le ministère public près la Cour des comptes et les formations communes aux juridictions mentionnées à l'article L. 111-9-1. Toutefois, lorsqu'une formation commune ne comporte que des membres des chambres régionales des comptes, le procureur général peut confier l'exercice du ministère public à un commissaire du Gouvernement.

Il veille au bon exercice du ministère public près les chambres régionales et territoriales des comptes.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 6 décembre 1994

Le procureur général exerce le ministère public près la Cour des comptes.

Il veille au bon exercice du ministère public près les chambres régionales et territoriales des comptes.