Code des impositions sur les biens et services

Sous-section 2 : Constatation de la taxe

Article D433-8

La constatation de la taxe prévue à l'article L. 433-21 est réalisée sur support papier et adressée au redevable par lettre recommandée avec avis de réception aux échéances déterminées par arrêté des ministres chargés du budget et de l'énergie.

Article A433-9

L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection constate la taxe au plus tard :

1° Dans les trente jours suivant la date du fait générateur mentionné au 1° de l'article L. 433-7 ;

2° Le 31 janvier de l'année au cours de laquelle le fait générateur mentionné au 2° du même article est intervenu.