Article D423-11
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Exceptions au paiement électronique de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel
L'article D. 423-10 n'est pas applicable lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
1° Le redevable ne peut matériellement pas recourir aux modalités de paiement prévues par cet article ;
2° Le redevable en informe le service de gestion avant l'échéance de paiement.
Dans ce cas, la taxe est acquittée dans les délais et selon les modalités propres au titre de perception mentionné à l'article L. 256 B du livre des procédures fiscales émis dans les conditions prévues aux articles R. * 256-9 et R. * 256-10 du même livre.
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