Article A421-9
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Cofficient de puissance administrative
Le coefficient mentionné au 2° de l'article L. 421-19 aux fins du calcul de la puissance administrative des véhicules propulsés par moteur thermique autres que les véhicules mentionnés aux articles L. 421-16 à L. 421-18, déterminé en fonction du type de motorisation et du type de châssis du véhicule, est, sous réserve de l'article A. 421-10, le suivant :
| COEFFICIENT |TYPE DE MOTORISATION 1|TYPE DE MOTORISATION 2|TYPE DE MOTORISATION 3 OU 4| |-----------------|----------------------|----------------------|---------------------------| |Type de châssis 1| 3,99 | 5,13 | 5,7 | |Type de châssis 2| 3,325 | 4,275 | 4,75 | |Type de châssis 3| 2,66 | 3,42 | 3,8 |
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