Code des impositions sur les biens et services

Paragraphe 1 : Véhicules et catégories de véhicules

Article D421-0

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Véhicules M‑I non‑touristes : usages spéciaux et adaptations réversibles

Résumé Les véhicules de catégorie M I qui ne sont pas des voitures de tourisme peuvent être destinés à un usage spécial (hors fauteuils roulants) ou bien adaptés réversiblement pour un emploi utilitaire.
Mots-clés : Mobilité Véhicule M‑I Usage spécial Adaptation

Les véhicules de catégorie M1 qui ne sont pas des véhicules de tourisme en application du 1° de l'article L. 421-2 sont les suivants :

1° Les véhicules à usage spécial autres que les véhicules accessibles en fauteuil roulant ;

2° Les véhicules faisant l'objet d'une adaptation réversible, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'environnement, en vue d'un usage utilitaire.

Article D421-1

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Définition des véhicules de tourisme catégorie N1

Résumé Certains gros véhicules tels que les pick‑ups ou camionnettes disposant d’au moins cinq places assises sont considérés comme voitures touristiques.
Mots-clés : mobilité taxation véhicules

Les véhicules de tourisme de catégorie N1 mentionnés au 2° de l'article L. 421-2 sont les suivants :

1° Ceux dont la carrosserie est " Camion pick-up " et qui comportent au moins cinq places assises, sous réserve de l'article D. 421-2 ;

1° bis ceux dont la carrosserie est “ Camion ”, qui sont classés hors route et comprennent au moins cinq places assises, sous réserve du même article D. 421-2 ;

2° Ceux dont la carrosserie est " Camionnette " et qui comportent, ou sont susceptibles de comporter après une manipulation aisée, au moins trois rangs de places assises.

Article D421-2

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Conditions d'exclusion des véhicules de tourisme

Résumé Pour ne pas être un véhicule de tourisme, un véhicule doit respecter des règles spécifiques et une attestation sur l'honneur doit le prouver.

Les véhicules qui ne sont pas des véhicules de tourisme en application du dernier alinéa de l'article L. 421-2 sont ceux qui répondent aux conditions mentionnées aux 1° à 3° de l'article 84 A de l'annexe III au code général des impôts.
L'exclusion est applicable sur la base d'une attestation sur l'honneur certifiant que ces conditions sont remplies.