Code des impositions sur les biens et services

Article D421-1

Article D421-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Catégories de véhicules de tourisme de catégorie N1

Résumé Les camions pick-up à cinq places et les camionnettes à trois rangées de sièges sont considérés comme des voitures.

Les véhicules de tourisme de catégorie N1 mentionnés au 2° de l'article L. 421-2 sont les suivants :

1° Ceux dont la carrosserie est « Camion pick-up » et qui comportent au moins cinq places assises, sous réserve de l'article D. 421-2 ;

2° Ceux dont la carrosserie est « Camionnette » et qui comportent, ou sont susceptibles de comporter après une manipulation aisée, au moins trois rangs de places assises.


Historique des versions

Version 3

Les véhicules de tourisme de catégorie N1 mentionnés au 2° de l'article L. 421-2 sont les suivants :

1° Ceux dont la carrosserie est " Camion pick-up " et qui comportent au moins cinq places assises, sous réserve de l'article D. 421-2 ;

1° bis ceux dont la carrosserie est “ Camion ”, qui sont classés hors route et comprennent au moins cinq places assises, sous réserve du même article D. 421-2 ;

2° Ceux dont la carrosserie est " Camionnette " et qui comportent, ou sont susceptibles de comporter après une manipulation aisée, au moins trois rangs de places assises.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des critères d’éligibilité pour les camionnettes

Résumé des changements La définition des camionnettes éligibles a été élargie : le seuil de rangs de sièges est passé de deux à trois et la condition qu’elles soient destinées au transport de personnes a été supprimée.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2025

Les véhicules de tourisme de catégorie N1 mentionnés au 2° de l'article L. 421-2 sont les suivants :

1° Ceux dont la carrosserie est « Camion pick-up » et qui comportent au moins cinq places assises, sous réserve de l'article D. 421-2 ;

2° Ceux dont la carrosserie est « Camionnette » et qui comportent, ou sont susceptibles de comporter après une manipulation aisée, au moins trois rangs de places assises.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2025

Les véhicules de tourisme de catégorie N1 mentionnés au 2° de l'article L. 421-2 sont les suivants :

1° Ceux dont la carrosserie est « Camion pick-up » et qui comportent au moins cinq places assises, sous réserve de l'article D. 421-2 ;

2° Ceux dont la carrosserie est « Camionnette » et qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

a) Ils comportent, ou sont susceptibles de comporter après une manipulation aisée, au moins deux rangs de places assises ;

b) Ils sont affectés au transport de personnes.