Code des impositions sur les biens et services

Sous-section 3 : Redevables établis dans d'autres Etats

Article A161-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination du service de gestion pour les redevables établis dans d'autres États

Résumé Si un contribuable ne relève pas des règles précises, son service de gestion est celui de son représentant fiscal unique, sauf s'il s'agit d'une grande entreprise.

Lorsque le redevable ne relève ni de l'article A. 161-17, ni de l'article A. 161-20, le service de gestion est celui dont relève son représentant fiscal unique mentionné à l'article L. 152-3.
Toutefois, lorsque le représentant fiscal unique relève du service chargé des grandes entreprises en application des articles 344-0 A et 344-0 B de l'annexe III au code général des impôts, le service de gestion du redevable est celui auprès duquel le représentant accomplirait les formalités déclaratives de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés en l'absence de ces dispositions.

Article A161-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Service de gestion pour les redevables sans représentant unique

Résumé Si une personne doit payer des impôts mais n’a pas besoin d’un représentant fiscal ou ne peut pas en désigner un unique, la direction des impôts des non‑résidents s’occupe du service qui gère ses obligations fiscales.
Mots-clés : impôt représentant fiscal service de gestion non-résident

L'article A. 161-23 est applicable y compris aux impositions du redevable pour lesquelles la désignation d'un représentant fiscal n'est pas requise ou pour lesquelles le représentant peut être différent du représentant fiscal unique mentionné à l'article L. 152-3.

En l'absence d'obligation, pour l'ensemble des impositions dont une même personne est redevable, de désigner un tel représentant unique, le service de gestion est la direction des impôts des non-résidents.