Code des impositions sur les biens et services

Sous-section 2 : Dispositions propres aux déclarations souscrites auprès de l'administration fiscale

Article A161-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions aux déclarations fiscales

Résumé Cet article parle des déclarations d'impôts faites auprès de l'administration fiscale.

Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux impositions pour lesquelles la déclaration est souscrite auprès d'un service de la direction générale des finances publiques.

Article A161-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de souscription électronique des déclarations fiscales

Résumé On peut faire sa déclaration de revenus en ligne, soit tout seul, soit avec l'aide de quelqu'un d'autorisé.

La souscription par voie électronique est réalisée selon l'un des procédés suivants, au choix du déclarant :
1° Un échange de formulaires informatisé, via un espace personnel accessible par internet mis à disposition du déclarant par l'administration à sa demande ;
2° Un échange des données informatisé par une personne habilitée par l'administration, qui est soit le déclarant, soit une personne agissant en son nom et pour son compte, dans les conditions prévues aux articles 344 I ter et 344 I quater de l'annexe III au code général des impôts.

Article A161-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de réputation de la souscription de la déclaration

Résumé La déclaration est considérée comme faite le jour où l'impôt est payé, si elle est envoyée en ligne et payée à temps.

La souscription de la déclaration est réputée intervenir à la date du paiement lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
1° La déclaration est souscrite selon l'un des procédés mentionnés à l'article A. 161-13 ;
2° L'imposition déclarée est acquittée ultérieurement dans les conditions mentionnées à l'article A. 171-2 et au plus tard à l'échéance déclarative.