Code des impositions sur les biens et services

Article A161-14

Article A161-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de réputation de la souscription de la déclaration

Résumé La déclaration est considérée comme faite le jour où l'impôt est payé, si elle est envoyée en ligne et payée à temps.

La souscription de la déclaration est réputée intervenir à la date du paiement lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
1° La déclaration est souscrite selon l'un des procédés mentionnés à l'article A. 161-13 ;
2° L'imposition déclarée est acquittée ultérieurement dans les conditions mentionnées à l'article A. 171-2 et au plus tard à l'échéance déclarative.


Historique des versions

Version 1

La souscription de la déclaration est réputée intervenir à la date du paiement lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

1° La déclaration est souscrite selon l'un des procédés mentionnés à l'article A. 161-13 ;

2° L'imposition déclarée est acquittée ultérieurement dans les conditions mentionnées à l'article A. 171-2 et au plus tard à l'échéance déclarative.