Code des impositions sur les biens et services

Article L452-2

Article L452-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de taxation des séances cinématographiques

Résumé Les séances de cinéma payantes dans certaines salles sont taxées.

Est soumise à la taxe la séance au cours de laquelle sont données une ou plusieurs représentations cinématographiques et qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

1° Elle est organisée par un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques soumis à autorisation en application de l'article L. 212-2 du code du cinéma et de l'image animée ;

2° Elle ne relève pas de l'article L. 214-1 du même code ;

3° Elle se déroule dans un établissement de spectacles cinématographiques au sens de l'article L. 212-1 du même code ou dans les conditions prévues à l'article L. 212-18 du même code ;

4° L'établissement mentionné au 3° est situé sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 452-3 du présent code.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification de la référence législative

Résumé des changements Ajout d’une précision (« du présent code ») à la référence de l’article L. 452‑3 pour clarifier le texte applicable.

Est soumise à la taxe la séance au cours de laquelle sont données une ou plusieurs représentations cinématographiques et qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

1° Elle est organisée par un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques soumis à autorisation en application de l'article L. 212-2 du code du cinéma et de l'image animée ;

2° Elle ne relève pas de l'article L. 214-1 du même code ;

3° Elle se déroule dans un établissement de spectacles cinématographiques au sens de l'article L. 212-1 du même code ou dans les conditions prévues à l'article L. 212-18 du même code ;

4° L'établissement mentionné au 3° est situé sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 452-3 du présent code.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2024

Est soumise à la taxe la séance au cours de laquelle sont données une ou plusieurs représentations cinématographiques et qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

1° Elle est organisée par un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques soumis à autorisation en application de l'article L. 212-2 du code du cinéma et de l'image animée ;

2° Elle ne relève pas de l'article L. 214-1 du même code ;

3° Elle se déroule dans un établissement de spectacles cinématographiques au sens de l'article L. 212-1 du même code ou dans les conditions prévues à l'article L. 212-18 du même code ;

4° L'établissement mentionné au 3° est situé sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 452-3.