Article L425-3
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Territoires de taxation pour la taxe sur les infrastructures de transport de longue distance
Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :
1° Saint-Barthélemy, sauf en ce qui concerne la voirie et les ports maritimes ;
2° Saint-Martin, sauf en ce qui concerne la voirie et les ports maritimes ;
3° Saint-Pierre-et-Miquelon, en ce qui concerne la voirie classée en route nationale.
Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3° du présent article.
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