Code des impositions sur les biens et services

Article L425-3

Article L425-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Territoires de taxation pour la taxe sur les infrastructures de transport de longue distance

Résumé La taxe sur les infrastructures de transport de longue distance s'applique à certains territoires, y compris Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, avec des exceptions pour les routes et les ports.

Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :

1° Saint-Barthélemy, sauf en ce qui concerne la voirie et les ports maritimes ;

2° Saint-Martin, sauf en ce qui concerne la voirie et les ports maritimes ;

3° Saint-Pierre-et-Miquelon, en ce qui concerne la voirie classée en route nationale.

Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3° du présent article.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de la taxation aux routes nationales à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon

Résumé des changements La taxe s'applique désormais aux routes nationales de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, alors qu'auparavant elle ne concernait pas ces voies.

Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :

1° Saint-Barthélemy, sauf en ce qui concerne la voirie et les ports maritimes ;

2° Saint-Martin, sauf en ce qui concerne la voirie et les ports maritimes ;

3° Saint-Pierre-et-Miquelon, en ce qui concerne la voirie classée en route nationale.

Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3° du présent article.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 31 décembre 2023

Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :

1° Saint-Barthélemy, sauf en ce qui concerne la voirie et les ports maritimes ;

2° Saint-Martin, sauf en ce qui concerne la voirie et les ports maritimes ;

3° Saint-Pierre-et-Miquelon, sauf en ce qui concerne la voirie classée en route nationale.

Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3° du présent article.